ARC_4D1559INV1569FA_P14_000001.xml

Médias

Fait partie de Réponse au Factum des Réguliers d'Agen: pour servir au procès pendant au Conseil privé du Roy entre Monsieur l'évesque d'Agen et lesdits Réguliers. [Par M. de Launoy]

contenu
R E P O N S E
AU F A C T U M
D E S R E G U L I E R S D ' A G E N :
1
Pour servir au Procès pendant au conseil
Privé du Roy entre Monsieur l'Evesque
d'Agen, Se lesdits Réguliers.




P
O'v*.
REPÔNDRE
au Factum des Reli-
gieux de la ville & du Diocese d'Agen, -con-
tre
leur Evesque, on peut avancer
plusieurs
cho¬
ses considérables»
La première est, que suivant la doctrine de
l'Eglise Romaine &: du Saint Siège, toutes for-
tes
de Bulles des Papes ne peuvent servir de
rè-
gle certaine pour juger les diflèrens tels que ceux
qui fe ptfe&ntcnt. Il n'y a que celles qui vont
à
l
'exécution des lacrez Canons. Nous apprenons
cela de Saint Léon , qu'on n'acculera jamais d'a-
voir négligé les interefts de son Siège. Voici com-
me ce grand & illustre Pape parlant dans le Cha-
pitre 5. de
Sa.
première Epistre adrefree
à
plusieurs
Evesques delà province Romaine, dit:
Nequid ve-
ro fit, quod prœtermijfium à nobis forte credatur
3
ontnia
detretalia Constitua, tam beatx révordati&nis Innocen-
tiiyquàm omnium prœdecejjomm nojlrorum, qux de Ec-
tlefiaflicis Ordinibus (y Canonum promulgata Jitnt du
JviplintS; itavejlram dileftionem mftodire debere manda
L
mus
j
njt Jï
cfuts
Ma contempferit
3
njeniam fibi deinceps
noverit denegari.
Quand Saint Léon oblige ceux à
qui il
e
'crir, de garder les Continuions de
fes
predecesseurs, il marque alTez clairement qu'il y
en peut avoir de deux fortes. Les vnes vont
à
l
'e-
xécution des Canons, les autres n'y vont point.
Pour celles qui n'y vont point
}
il les abandonne,
pour celles qui y vont, il les autorise & oblige de
les garder -, & ce font telles Constitutions, & non
autres, qui peuvent servir
de
règle certaine pour
.
A


juger le prefent différente Facundus Evesque
d'Afrique, qui avoit bien leû les écrits de Saint
Léon, dit vne chose de la dernière considération
en cette affaire, c'est au Jiyre fécond de la dé-
fende des trois Chapitres chapitre
6.
Itte,
parlant
du Pape Vigile,
non in
deftruéiionem paternaJenten'r
ti

3
fed potiùs
in
defensionem ac lÀtionem primam accç
r
pit
3
& maximam popestatem,
Le Pape Silvestre II. nous explique la penféede
S. Léon, & la tradition du S. Siège dans vne lettre
qu'il écrit à Seguin Archevesque de Sens.
Sit lex
communis,
dit-il,
Ecçlesiœ Çatholicæ , Evangelium ,
dpoftoli
3
Prophète > Canones fyiritu Dei conflituti > 0*
totius mundi renjerentia confecrati
t
& décréta Sedis A-
poflolicœ ab bis
non
dijcordantia.
Il dit.donc que les
decrets du Saint Siège peuvent bien servir de
loy dans l'Eglise Catholique -, mais il faut que les
Décrets ne soient point contraires aux Saints Ca-
nons i car s'ils y eitoient contraires, ils ne pour-
roient plus servir de règle ni de loy dans l'Eglise.
c'est Pourquoy Grégoire VII. écrit au livre
i.
Epist. 59. a vn Roi d'Arragon, qui luy demandoit
vne chose qui ne s'accordoit point avec les Ca-
nons.
Quia venerandi Canones
ad
Sacerdotii gradum
taies pronjehi contradicunt, probare eos
non
Jàtis cautum
fore ptttavimus
y
ne quid a nobis contrariant Sanftis Va-
tribus in exemplum
j
&attéloritatem pofleris relinquatur.
Solet enim fanfla & Apostolica Sedes pleraque consi-
dérât a ratione tolerare
}
Jèd nunquam in
fuis
Decretis
& Constitutionibus a çoncordia c
anonicæ
traditionis
dijeedere.
I


Et c'est de cette forte de' Constitutions du S.
Siège dont il est parlé dans le Pontifical Romain ^
parmi les demandes que l'on fait à celuy qui doit
estre fàcré.
Vis orthodoxorum Patrum ac Décrétales
Sanctœ Sedis Apostolicœ veneranterJufcipere
3
docere ac
Jèrvare.
çi.
Volo.
Il est vifible que les Decretales
dont il est ici fait mention, font celles dont Saint
Léon, Silvestre, & Grégoire VII. parlent. Car
qui pourrait s'imaginer que l'on feroit prefter
ferment de garder des Constitutions qui renver-
feroient les Canons >
La féconde est, que l'Eglise Gallicane fuit en
ceci le Saint Siège, & nereconnoift point d'au-
tres Constitutions des Papes pour servir de rè-
gle & de loy aux jugemens Ecclesiastiques.
Hincmare Archevesque de Reims, qui vivoit il
y a huit cens ans, nous l'apprend dans vne infini-
té d'endroits de fes livres. Nous nous contente-
rons d'en rapporter trois. Le premier est dans l'O¬
puscule 33. chap. 10.
Attende,
dit-il,
diligenter quid
Beatus Léo, ad omnes Episcopos per diverfas provincial
conflitutos dicat de omnium decejjorumjuorum Epifiolis.
Omnia, inquit Decretalia confiituta tam beau recorda-
tionis Innocentii j quam omnium decejjorum
3
qux de
Ecclesiasticis Ordinibus, & Canonum promulgata junt
dijciplinisj ita a vejlra dileâlione cujlodiri debere man-
damus, i)t fi quis illa contempjerit veniam jibi deinceps
noverit denegari. Adverte quoniam illa dixit objervan-
da
3
qua à decejforibus juis de Ecclesiasticis Ordinibus &
Canonum promulgata juntdijciplinis.
& plus bas:V»-


de primùm nobis fciendum eft
3
aliud ejfe promulgare. ft-
çros Canones & Canonum difciplinas
3
aliud promulgare
de facris ordinibus & Canonum difciplinis ; ficut almd
est promulgare leges
3
& aliudpromulgaredelegibus.Pro-,
mulgare autem leges
3
est leges condere; Promulgare verà
de legibus
3
eft de illis judicia fumsre
3
& fçctmdùm illas
judicare
3
earumque observationem, çïr judicia omnibus
intïmare.
Le fécond est dans l'Opuscule
41.
au Pape Ha-
drien II.
Sicut enim leges & Canones ac Décréta
Sedis Apostolica ex eifdem Canonibus promulgata
3
qua
manifeftant qualiter & à quibus
3
. vel vbi quis. debeat
accùfari vel judicari
3
&c.
Le troisième est dans l'Opuscule
43.
au mesme
Pape:
Et S. Léo de bis quœ à facris Canonibus baben-
tur ita prœftxa > & eifdem Apostolicœ Sedis font promul-
gata chenus, vt nuua pojjint ratione convelli, conftituit,
La mesme choie fe trouve dans les anciennes
profeflions de foy que faifoient les Suffragans à
leurs Métropolitains, le jour de leur facre. Un
exemple fufnra pour le prefent, fçavoir la Pro-
feffion de foy que fit Adalbert Evesque de Te¬
rouenne, à Hincmare son Métropolitain. Elle est
dans le tome premier des Conciles de France.
Quidquid Catholica & Apostolica Eclesia recipit &
tenet
3
me adjuvante Domino recipere & fequi
3
&* a
facris Canonibus atque a reguUribus Decretis Apostolicæ
Sedis, quœ ck Ecclesiasticis ordinibus & difciplinis Cano-
num promulgata junt
y
feu. a Synodalibus Constitutioni¬
bus quai Catholica Ecclesia ad aucloritatem recipit, mt
1


f '
p
fer commptumpertmaeitey no», deviaturum prcftwr;
privilégia ctiam Metropolis Rhemorum Ecclesiæ, as e~
jus Præsulis fecmdùm facro-fanftosConciliorum
C&_
nones Décréta Sedis Apostolicæ exjkcm Canoni¬
bus & kgibus pfiortotlgata
3
pmJcire & jmjp abjquedo-
lo
3
jimtdattone me obeditumm pmftevr.
Il y a encore vn exemple fort illuftredé cet¬te Jurisprudenee tant du S. Siège que de l'Egli¬
se Gallicane, dans la refïftance que les Eves¬
ques de France apportèrent à l'érection de la
Primatie de Sens. Cela est rapporté dans vn
fragment de l'Histoire de France, depuis la mort
de Louis le Débonnaire jusques
à
Louis le Bègue.
Voiey les termes.
Data oratione a Joanne Tuscula¬-
nensi Episcopo recedit Dominus Imperator {
Carolus
Calvus)
in Synodo
(Pontigonensi ). g^r
legitjoannes
Tusculanensis epifiolas à Domno Apostolico mi0as :
Cum qmbw & legit epiftoUm de Primatu Ansegisi Se¬
nonensis Episcopi, njt quoties vtilitas Ecclesiastica diéia-
lerit
y
fwe inevocanda Synodo, Jive in aliis negotiis
fxercendis per Gallias £7* Germanias Apostolica vice *
jmatur, & Décréta Sedis Apostolicœ fer eum Episcopis
manifefia efficiantur, & mr.sàs, qu# geflseu fuerint
3
_cwn
ne\atiom
3
Jtnecejp: fuerit, Apostolicæ Sedi pmdmmn> &
majora negoëœ ac difjiciliora quxqùe Suggestione if fus
i
Sede Apostolica difyonenda & enucleanda qmrantur.
Tune Imperator quajvvit ab Episcopis quid m Bis mif-
Jô Apostolici vefponderent
3
quorum rejponfio talis fuit,
wfervato Jmgulis\ Metropolitanis jure privilegii Jecun--
dùm sacras Canones, &
1
juxta Décréta Sedis Romanæ
A iij
\


6
I
Pontificum ex iifdem facris Canonibus promulgata
Do¬
mni Joannis Papa Apostolici jujjwnibus obedirent.
Et càm Imperator & Legati Apostolici fatis egerint
3
vt abfolutè Archiepiscopi refponâerent fe obedituros de
•primat» Angelisi Jtcut Apostolicus fcripjit, aliud refpon-
fum ab eis extorquere non potuemnt.
Voilà comme
les Evesques de France ne veulent pas reconnoî-
tre les ordres du Pape Jean VIII. parce qu'ils
n'estoient pas conformes ni aux Saints Canons
ni aux Décrets du S. Siège, qui vont
à
l'exécu-
tion des mefmes Canons. II est certain que Jean
VIII. avoit esté surpris par Anfegifus, & par
quelques favoris de l'Empereur qui s estoit en-
gagé dans l'érection de la Primatie de Sens j car
le Pape Jean VIII. écrit au Roy Charles qu'il
ne peut rien faire contre les Canons, c'est dans
l'Epistre 231
. Et quia Ecclesiœ Dei privilegium nos
decet immutilatum folemniter confervare
3
ne in aliquo
Patrum terminos prœterire videamur, contrajîatuta ma-
jorttmagere nequivimus.
La troisième est, qu'Yves de Chartres suivant
cette ancienne tradition du S. Siège, & de l'E¬
glise Gallicane nous marque dans l'Epist.
189.
de
quelle manière les Privilèges doivent estre receus
en France pour y estre connderez:^/
privilegiis
t
dit-
ii,
nititur Rhemensis Ecclesia
3
illa privilégia apudnos
nulla funt
3
quia nec in Generalibus Conciliis nobis au-
dientibus funt recitata
3
nec ad Ecclesias noflras epiflolari
maturitate diretta
3
£jr vt manifejiiùs dicamus
3
nulla
nobisfamiliarivel publica relatione propalata. Illius ergo


7
\
legis pr&varicmm non fumus, cujus auditorcs nun-
quam fuimus.
Finirions la Jurisprudence de l'Eglise Romai-
ne & du S. Siège par le Concile de Florence,
quoique la France ne l'ait jamais reconnu pour
gênerai, comme il fe void dans les Instructions
& Mémoires du Concile de Trente. Il faut donc
fçavoir que l'vn des points qu'on traita dans ce
Concile rut la primauté de S. Pierre & du Pape.
On y fit plusieurs projets de ce point qu'il faloit
décider, & enfin tout eftant bienconfïderé,on
définit dans ce Concile que le Pape gouverneroit
l'Eglise, félon qu'il estoit porté par les Canons,
& dans les actes des Conciles œcuméniques,
c'est à dire des fèpt premiers
}
parce que le Con-
cile de Florence s'appelle huitième, dans les pre-,
mieresimpreflïonsqui en ont eftéfaites, & dans
le Privilège qu'en donna Clément VII. de Me¬
dicis. Les termes font :
Item definimus sanctam A-
poftolicam Sedem & Romanum Pontificem in <vniver-
fum orbem tenere primatum, & ipJitm Romanum Pon-
tificem fuccefforem ejje B. Pétri Principis Apostolorum,
0* verum Christi Vicarrium
3
totiufque Ecclesiœ Caput
3
&° omnium Christianorum Patrem &dotforcm e?cisle~>
re y & ipfi in Beato Petro pajcendi, regendi, ac
bernandi vniverfalem Ecclesiam a Domino noftro leJU
Christo plenam poteflatem traditam ejje , quemadmo-
dum & in gefiis Conciliorum œcumenicorum
3
& in
facris Canonibus continetur.
Voilà comme ce De¬
cret est rapporté dans le livre dixième de la De^


cade
j . de Blondus Secrétaire du Pape Eugène
IV. & conformément au texte Grec >
tm.V «V
Wi kçyt tyvon S^h&f-i&ak-w.
Il faut donc suivant
cette définition que le 'fcspe gouverne l'Eglise feu
Ion la foraine des Canons, les actes des sept pre*
miers Conciles oecuméniques. Voyons mainte*
fiant
£ ce qui est rapporté dans le Factum des Re-
ligieux d'Agen, s'accorde avec la Jurisprudence
du Saint Siège, & de l'Eglise Gallicane.
La cinquième est la réponse qu'il faut faire
à
leurs objections, i, fis allèguent la Bulle de Léon
X. publiée dans la session xi. du Concile de La¬
tran,
Miais elle
ne
s
'y accorde point, & ceux qui
l'allèguent ne l'ont pas leuë, parce qu'elle ne com-
mence point
dum intra mentem,
comme ils ont im-
primé, mais
dum intra mentis arcand.
x.
Elle ne va point à l'exécution des Canons,
mais elle va piûtoft à énerver la discipline ira*
b lie au Canon
Omnis vtriujque jfèxus,
du Concile
gêneral de Latran, tenu fous Innocent III.
3.
Cette Bulle est contraire aux Conftitutions
d'Innocent IV. Martin IV. & Innocent VIII
,
nous nous contenterons de rapporter les termes
de la Constitution de Martin IV. qui a vefcu en-
tre Innocent IV. & Innocent VIII. La Consti¬
tution de Martin commence,
Ad vberes
3
où il or-
donne ,
Volumus quod ii qui fratrihus conptebuntur eif
dem> fuis Presbyteris Parochiatibus confiteri Jkltem jèmel
in anno
3
prout générale Concilium fta-tuit, nibilaminus'
teneantur. 4.


9
4-
Cette Constitution ne pasta pas au Concile
dvn commun consentement, huit Evesques fu-
rent d'avis contraire.
j< La France n'a jamais reconnu ce Concile
pour gênerai, & on en appella pour lors
ad futu-
rum Concilium,
comme il fe voit dans lesLibercez
de l'Eglise Gallicane.
6.
Léon X. a esté surpris dans cette Constitu-
tion , s'eftant formé le dessein de gouverner l'E-
glise à l'imitation de S. Léon, comme il dit en la
session xi. du Concile de Latran dans vne Consti-
tution qui commence
Pastor aternus
3
où il dit,
& fient piœ memoriœ Léo Papa primas prœdecejjor no-
jler
3
cujus in eo libenter quoad pojjumus njejligia imita-
mur.
Mais il ne l'imite point, il fait tout le con-
traire en dérogeant au Canon,
Omnis utriusque se_
xus
3
du Concile gênerai de Latran ;
de
il est cer-
tain que Saint Léon fe tenoit tellement obligé
d'exécuter les Canons d'vn Concile gênerai, qu'il
le croyoit coupable s'il n'apportoit pas tous les
foins imaginables pour l'exécuter, & le faire exé-
cuter; Voici fes paroles dans l'Epistre
54.
à l'Em-
pereur Marcien :
In quo-opère auxiliante Christo fi-
deliter exequendo necejje efi me perfi<verantem exhiber:
famulamm
3
fi paçerMrum régula ÇanBionum
3
quœ in>
Nicœna Synodo ad tonus Ecclesiæ regimen Spiritu Dei
inflruenteJunt conditœ
3
me
3
quod abfit, conninjente njio-
lentur.
Mais nous ne pouvons paifer fous silence^
ce que Saint Léon écrit en l'Epistre
63.
à Théo¬
doret chapitre
6.
&e bis verç quœ j,nfupradiclo Con-
B


IO
ciîio iUicita contra <venerabiles Nicænos Canones pra-
fumptione tentât a junt
3
adfratrem & Coepiscopum no.
jlrum Antiochenœ Sedis Præsulem jcripfimus
t
adjicientes
& illud quodnobis propter improbitatem Monachorum
quorumdam religionis veflrœ njerbo mandajiis per Vica¬
rios nofiros
3
& hocfyecialiter Jlatuentes
3
<vt prêter Do¬
mini jacerdores nullus audeat prœdicare, jeu Monachus
finje fit ille laïcus, qui cujujlibet jcientix nomme gloric-
tur.
Voilà ce que Léon X. devoit dire, puifquil
s'estoit propofé de suivre les traces de Saint Léon
Ion prédéceflèur j ce que n'ayant point fait, on
ne peut raifonnablement douter qu'il n'ait esté
fùrpris.
D'ailleurs mesme il est certain que le Décret
de Léon X. est peu favorable aux Réguliers, fîir
les points qui font la contestation à Agen,
il. Ils objectent la Bulle d'Urbain VIII,
Alias à
nobis emanarunt.
la Bulle de Pie V.
J&tfi mendiçantium.
vne autre Bulle du mesme Pape,
Roman. Pontif.
On répond
I.
que ce font Bulles expédiées
mo,
tu proprio , $c
qui par consequent ne font point
propres pour servir de règle en cette matière, &
ne font point du nombre des Bulles, dont par,-
lent S. Léon, Silvestre II & Grégoire VII. par-
ce que ces Bulles expédiées
motu proprio,
ne vont
point à l'exécution des Canons, mais plûtost à la
deftruclion.
2,.
Ces Bulles ne font point confor-
mes à la jurisprudence de l'Eglise Gallicane, ex-
pliquée çi-demis par Hincmare, & autres Evesques
de France >
C'EST
Pourquoy
ON NE
les reçoit point


II
en France, & on en appelle comme d'abus,
j.
El-
les font tacitement rejettées par la définition du
Concile de Florence, par laquelle le Pape est obli-
gé de gouverner l'Eglise par les Canons , & par
les actes des sept premiers Conciles. Or ces Bul-
les expédiées
motu proprio
3
ne font point des Ca-
nons, & elles ne fe trouvent point dans les actes
des sept premiers Conciles
j
au contraire elles font
inconnues dans toute l'antiquité. D'où vient que
le Pape Nicolas I. ayant vn jour rétabli Rotha¬
dus dans son Siège de Soissons, il jugea à propos
d'aller au devant de ceux qui euffent pensé qu'il
l'avoit fait
motu proprio.
Voici ces termes :
Porro
ne jujiitiam regere noftra tantum videamur voluntatis
arbitrio, ac per hoc œftimemur Canonicis legibus con-
traire
j
fancimus atque. decernimus , quatenus Jkpediéîus
Rothadus venerabilis Episcopus parafas jtt omni regu-
lariter pofcenti de Jè
3
quia deo propitio nulli parti fa
r
vere
f
uolumus contra justitiam, coram Sedis Apostolicœ
prœfùle reddere rationem.
Le Pape Hadrien VI. n'a
pu diflimuler le mal que les Bulles expédiées
pro-
prio motUj
avoient apporté
à
l'Eglise. Voici com-
me il en parle dans l'Instruction donnée
à
Fran-
çois Cheregat, qu'il envoya vers les Princes d'Al-
lemagne, pour les dissuader de prendre le parti
de Luther :
Scïmus
3
dit-il,
in hac sancta Sede aliqwt
jam annis multa abominanda fuijfe
3
excejfus in mando-
ns
j
abufus in fëiritualibus, & omnia demum in per-
verfom mutata.
Paul III
.
voulant reformer l'Eglise, afTembla neuf personnes tant Cardinaux qu'au-
B ij


très Prélats, éminens en vertu & en fcience,pour
fçavoir d'eux le moyen qu'il faloit garder pour
reformer l'Eglise. Ils luy dirent d'abord qu'il Sa-
loit ofter les
motu proprio
3
qui avoient tellement
défigure l'Eglise, que les infidèles mesme en é-
toient fcandalifez :
Et quoniam
3
difènt-ils,yW?i-
tas tua Spiritu Dei erudita probe noverat principium
horum malorum inde fuijfe
3
quod nonnulli Pontifices tup
prœdecejjores pmrientes auribus , m inquit t^Apostolus
Paulus
j
çoacervaverunt fibi magislrros ad dejideria Jûa
3
non njt ab eis difcerent quid fiacere debercnt
3
Jèd i)t eo-
rum sludio & calliditate inveniretur ratio j qtfâ licerep,
id quod liberet. Inde ejfeflum est prater quam quod
principatum omnem sèquitur adulatio
3
aJt vmbra cor-
pus
j
dijjicillimufque fuit Jèmper -aditus veritatis ad aures
Principum
3
quod confieiiim prodirent doéfores
3
qui do*
cerent Pontificem ejje dominum beneficiorum omnium,
ac ideo mm dominus jure njendat
3
id quod fuum e$
3
necejfario fequi in Pontificem non pcjje cadere fimoniam
3
ita quod yoluntas Pontificis qualifcumque ea fiuerit
3
jît
régula
3
qua ejus operationes & aftwnes dirigantur
3
ex
quo proculdubio effic'^'vt quidquid libeat
3
idetiam liceat.
Ex hoc fonte
}
fanfle Pater
3
tanquam ex equo Trojano
irrupere in Ecclesiam Dei tôt abujus
3
& tam graviffi-
mi morbij quibus nunc confj>icimus eam ad defj>eratio-
nem fierè salutïs laborajje, & manajje h arum rerum fia-
mam ad infidèles njfque. Credat fanéiitas <veftra fcien-
tibus
j
qui ob hanc prœdpuè caujam Christianam reli-
ligionem dérident
3
adeo ait per nos
3
per nos inquimus
3
nomen Christi Mafybemctur inter gentes.
Et fi on
#
y


autorifoit les Bulles expédiées
mom proprià,
on fè
rendroit coupable de tous les maux qu'elles ont
apportez à l'Eglise, fùivant le jugement du Pape
Hadrien fîxiéme , & de l'Assemblée des Car-
dinaux, & autres Prélats, faite par l'ordre de
Paul III.
De plus il y a dans quelques-vnes de ces Bul-
les vtiles d'ailleurs, que les Evesques feront
com-
me délègue^, du S. Siège
des choses, qu'ils peuvent
faire par le droit commun établi, & confirmé
par les Canons des Conciles, & par les Décrets
du S. Siège, qui vont à l'exécution des Canons.
L'Eglise Gallicane ne reçoit point cette clause,
non feulement pour la raifbn susdite , qui suffi-
roit, mais aussi parce qu'elle est moins appuyée,
& plus nouvelle,que la clause ,
Synodus universa¬
lem Ecclesam repræsentans
, que l'on voulut em-
ployer dans les Actes du Concile de Trente ,
comme remarquent les deux Historiens du Con-
cile , Fra Paolo , & le Cardinal Palavicin. Les
Légats du Pape l'empêchèrent,attendu que cet¬te clause ne fe trouvoit point,ni dans les anciens
Canons, ni dans les anciens Conciles.
m. Ils objectent encore lamefme Déclaration
de Pie V. fur ces paroles du Concile de Trente
femon 14. chapitre 4.
Nuiius mtem facularisjfi-
•<ve régulant
3
etiam in Ecclesiis fuorum Ordinum, contra,
dicente Episcopo prœdicare prœfumat.
La Déclaration
de Pie V. porte que le
contradicente Epijcopo
s'en-
tend feulement lorsque l'Evesque ne prefche
B iij


1 4
point. On répond i. qu'il n'y a rien de plus op^
posé au chapitre du Concile de Trente , & la
particule
etiam
monftre bien, que le
contradicente
Episcopo
s'entend simplement & absolument.
z.
Les deux Historiens du Concile de Trente, fça-
voir Fra Paolo , & le Cardinal Palavicin, ne
disent point, que ce que dit le Pape dans Sa Dé-
claration soit jamais venu dans la pensée du
Concile de Trente.
3.
Ce chapitre est dans la
reformation , où l'on corrige les abus paiTez
commis tant par les séculiers, que par les Ré-
guliers prefchans dans leurs Eglises ; & la. De¬
claration de Pie V. corrige le Concile par les pri-
vilèges qui avoient causé- l'abus.
4.
Cette Dé-
claration de Pie V. est dans la Bulle ,
Et si mendi¬
cantium
3
expédiée
motu proprio
3
dont nous venons
de faire la description.
Il faut ici remarquer l'induction que les Reli-
gieux font de cette Déclaration :
C4 moins »
di-
ient-ils,
que de renoncera la qualité de Catholique
t
l 'on
ne peut pas dire que ce ri est point au Pape a déclarer
quel est le sens des Décrets du Concile, ou qu'il a erré
en les interprétant
j çjr
que le Saint Esprit ne luy en a
pas donnéla vraye intelligence.
On répond 1. que les
Auteurs du Factum n'ont pas leu l'Extravagante
de Jean XXII. qui commence :
Ad conditorem
Canonum non est dubium pertinere
t
cùm Statuta œfè,
njel pradecejjoribus fuis édita obejje percipit potiàs quant
prodejje
}
ne vlteriùs obejje valeant providere.
Le Pa-
pe Jean XXII. ^it donc que c'est à celuy qui a


fait les Canons
À
les interpréter : d'où il s'enfuit
que c'est
À
faire au Concile de Trente d'expliquer
les Canons qu'il a faits , & non pas aux Papes
qui n'ont pas fait le Concile de Trente tout seuls.
z.
L'induction fufalleguée est très-préjudiciable
au Roy ,& à l'Etat, parce que la mesme induction
fè peut faire à l'e'gard de l'Extravagante de Boniface VIII. u
nam sanctam,
où ce Pape explique
ces paroles de l'Ecriture,
Ecce duo gladii hîç,
& en
infère qu'il a la puissance temporelle & fpirituel-
le, & qu'il le faut croire fous peine d'heresie •> c'est
À
dire,qu'il est Seigneur de tout le monde : & les
Moines, auteurs du Factum,ne manqueroient pas
de dire, Et à moins que de renoncer à la qualité <«
de Catholique, l'on ne peut pas dire que ce n'est «
point au Pape Boniface VIII. à déclarer quel est «
le véritable sens des paroles de l'Ecriture,
Ecce «
duo gladii h te
3
ou qu'il a erré en les interprétant, «
& que le Saint esprit ne luy a pas donné la vraye c«
intelligence. Mais ces bons Religieux-là ne pren- «
nent point garde qu'ils détruilent l'autorité &
Tinfallibilité du Pape , qu'ils veulent établir : r.
parce que Clément V. a révoqué la Bulle u
nam
sanctam
au chapitre
Meruit. de pfwilegiis
.
z.
par-
ce qu'ils tombent d'accord dans leur Factum,
que la Bulle de Pie V. a esté révoquée par Gré-
goire XIII. & Grégoire XV. & par ce moyen-
là Clément V. & tous les François,Gregoire XIII.
& Grégoire XV. perdent la qualité de Catholi-
ques , chez ceux qui ont composé le Factum.


*6
I
Il faut encore ici observer à propos dé ees re-
vocations > que les Bulles qui fe révoquent les
vne s les autres, ne peuvent pas servir de règle
pour juger le différend prefent suivant la doctri-
ne de deux grands Papes, fçavoir Symmaque
8c
Grégoire le Grand : le premier dit à AEonius
Archevesque d'Arles à l'égard defon prédécesseur
Anastase, qui avoit renverfé vne difpofuion faite
par Saint Léon pour mettre la paix entre l'Archevesque d'Arles & celuy de Vienne :
Quanta enirri
Vicariis "Beatissimi Pétri Apostoli judicabitur ejje rêve-
rentia, ji quœ in jacerdotio prœcipiunt, eïjdem tranjèuntu
bus dijfolvantur.
Ce Pape proteste qu'on n'aura plus
de relpect, ni de confédération pouf les Vicaires'
de Saint Pierre ,
IL
les vns détruisenet ce que les
autres ont établi. Le fécond au livre y. de fes E-
piftres Epistre
12.
à Montana , & à Thomas
:Ju¬
stitiœ ac rationis ordo juadet
3
vt qui jua à successoribus
dejtderat mandata jèrvari, decejjoris jui procul dubicvo-
luntatem
}
& jiatuta cuftodiat.
Et au livre
7.
indi-
ction
1.
Epistre
17.
à Boniface premier Défenseur :
Nimis ejl afj>erum
3
& prœcipuè bonis Sacerdotum mo-
ribus inimicum, niti quempiam quacunque rationis ex-
cujatione
3
& quœ junt bene ordinata rejcindere
3
exemplo jîto docere cœteros Jua quandoque pofi Je confti-
tuta dijjohere.
Il n'y a rien , dit- il, de plus dur,
ni de plus contraire aux bonnes mœurs
}
& prin-
cipalement des Papes , que de chercher des pré-
textes pour ruiner ce qui a esté arrefté par leurs
prédécesseurs ,
&j
que lorsqu'ils viennent à. dé'-'
truire


«7
truire ce qui a tfté bien établi par eux. Ils don-
nent des exemples à leurs fucceûeurs de ne point
tenir te qu'ils ont fait. Or quand des reglemens
& des constitutions ainfï opposées les vnes aux
autres fe rencontrent dans quelque genre d'af-
faire, il y a des gens qui fè cantonnent de cofté
& d'autre , les vns prennent parti avec vn Pape,
qui est foittenu de quelques Docteurs, & les au-
tres prennent parti avec vn autre Pape , qui est
foûtenu pareillement des autres Docteurs ; & de
là viennent necefTairement les diffenfions, & les
troubles parmi les Fidèles, vn chacun s'appuyant
fur la bonté de Sa cause: & comme en cette rencon-
tre les parties font en apparence également puif-
fantes, la guerre dure toujours, & ne'peut jamais
finir. Il faut donc neceilàirement abandonner les
Bulles qui font oppofôes les vnes aux autres, pour
fe réduire aux Canons, & aux Décrets du S. Siè-
ge , qui vont à l'exécution des Canons, au Con-
cile de Florence, & à la jurisprudence de l'E-
glise Gallicane expliquée ci-dessus, & confirmée
par Yves de Chartres d'vne manière qui exclut
toutes ces Bulles-là.
iv. Ils objectent plusieurs Déclarations
de Cardinaux j mais on répond qu'elles font
moins considérables que les Bulles expédiées
mot» proprie
,
Se
par consequent inutiles pou*
vuider les différends, qui font entre Monsieur
l'Evesque d'Agen, & les Religieux
;
joint que
depuis le Concile de Trente la plufpart de
» C
I


i8
»
ces Déclarations font pour les Evesques.
Et pour les avis de certains Docteurs, qu'ils
allèguent, ils font encore plus inutiles , & con-
fondus par le témoignage d'vne infinité d'autres
Docteurs.
V.
Ils objectent le jugement de certains pro-
cez meus à Rome, en Espagne, & ailleurs entre
les Evesques & les Réguliers -, mais outre qu'ils
n'en peuvent alléguer qui leur soit avantageux
dans le fait prefent , on répond que fi ce juge-
ment a esté fait suivant la jurisprudence du
S.
Siège expliquée ci-deflus , il peut servir à la dé-
cifion prefènte. Mais s'il a esté fait suivant des
Bulles expédiées
motu proprio
3
il ne peut servir,
fïnon peut-estre que pour augmenter le diffé-
rend ; ce qui fe prouve clairement par la con-
duite des Religieux d'Agen., qui ne font point
d etar de ce qu' Alexandre VII
.
& l'inquisition
de Rome ont prononcé fur certaines
PROPOR-
tions, qui furent envoiéespar les Réguliers d'An-
gers à Rome en l'an
1659.
Voici les Proportions
AVEC
leur qualification;
1.
PROPOSITIO.
Concilium Tridentinum non
obligat regulares ad obtinendas approbationes ab Epi¬
scopis j <vt fecularium cpnfejjiones audire pojjînt
t
neque
ex illius Concilii aufloritate privilégia regularium re-
ftringi pojfunt, cum in Gallia receptum non fit prœter-
quàm in decifonibus fidei
3
neque etiam Bulla Pii IV
pro confirmatione illius Concilii promulgata.
Propositio est falfa
3
fçandalofa, temeraria , in h&-


19
refim
£r*
fihifma inducens
3
facro Concilio Tridentino,
& Sedi Apostolicæ injuriosa.
IL. PR OP. U
bi Concilium Tridentinum cfl reet-
ptum
3
non pojjiint Episcopi rcftringere , vcl hntiure
approbationes
3
quas regularibus conceduntdd confcfjioncs
audiendas
3
neque illas vlla in caufi revocare : quinimo
Ordinum mendicantium Religiosi ad cas approbationes
obtinendas non tenentur
3
etji ab Episcopis Religiosi non
approbentur
3
rejeélio illa tantumdem valet
3
acfi appro-
batio conceffa fuiffet.
Propositio complexé accepta
3
est falfa
3
temeraria
3
scandalosa
3
& erronea.
III. PROP.
Regulares Ordinum mendicantium
femel approbati ab vno Episcopo ad confejjioncs audien-
das in fua dicecefi
3
habentur pro approbatis in aliis diœ-
cefibus
3
nec nova Episcoporum indigent approbatione.
Regulares habent poteftatem abfolvendi à peccatis ab E-
pifcopo refervatis
3
etiamji ab Episcopo auéîoritas ipfa
ipfis induit a non fuerit.
Propojitio quoad primam partem
,
est falfa
3
&
fàluti animarum perniciofa : quoad fecundam par*
tem, est falfa
3
auéloritati Episcoporum
3
& Sedis Apo-
ftolica injuriofa.
• Et quoique la France ne reçoive point les Dé-
crets de l'Inquisition pour aucune règle de fes ju-
gemens-,neantmoins on veut bien marquer ce que
defTus, pour montrer que les Réguliers d'Agen
mépriient tout ce qui vient de Rome, pour em-
pefcher leur entreprise contre l'autorité Episco¬
pale. Et quand ces Réguliers disant que le Con-


cile de Trente, & la Bulle de Pie IV. n'ont poim
esté publiez & receus en France j ils détruisenet
toutes les Bulles , & toutes les Déclarations, &
tous les jugemens alléguez dans leur Factum,
parce que jamais, ni ces Bulles, ni ces Déclarations, ni ces jugemens-là n'ont esté publiez, pxo*
mulguez & receus en France; & cette feule ob-
fèrvation qu'ils fournirent eux-melmes par la
plus grande imprudence du monde, ruine tout
leur Factum.
Nous lîniflbns cette rêponfe au Factum, en re-
marquant que les choses, qui ne peuvent estre dé-
cidées, ni par les Canons, ni par les Décrets des
Papes, qui vont à l'exécution des Canons, ni par
la jurisprudence de l'Eglise Gallicane, doivent de.
meurer
I
&estre refervées, ou à la conduite & pru-
dence des Réguliers, à l'égard de leurs Evesques,
ou. à la conduite ôç prudence des Evesques à l'é-
gard
DES
Réguliers : comme pour examiner les
Prédicateurs & Confesseurs , & d'en limiter le
temps, autant de fois que les Evesques le jiugeront
à propos pour le bien de l'Eglise:
Prout in Domino
*videbitur expedire. '
L'on ne peut pas dire raifbnnabJement le pre-
mier , parce que premièrement il est
DIT
dans
le privilège de-Leràns,
Rationis & religionis plé-
num est, njt Clerici ad ordinattomm Episcopi débita
Çub\eBione nff>iciant.
Les Religieux ayant joint
la clericature à l'eftat régulier, qui font deux
titres de fbûmil^on, portez dansJes Canons i
V.
T


ZI
te viii.
du Concile gêneral de Calchedoine.
Secondement il est plus raisonnable de laisser ce-
la à la conduite,& à la prudence des Evesques à le-
gard des Religieux; toutes choses eftantbien confé-
dérées entre les Religieux & les Evesques, qui ré-
pondront à Dieu de leur conduite en ces
CHOIES
par-
culieres,comme S. Cyprien, & le Concile de Car¬
thage disent, que
habet omnis Episcopus pro IkentU
libertatis
3
& poteftatis fùœ arbitrium proprium s ÔC
qu'il faut attendre le jugement denoftre Seigneur
J
ÉSUS
C
HRIST,
Qui vnus &folushabetpotefla-
tem, & prœponendi nos in Ecclesiœ Jua gubernatione,
& de atfu nofîro judicandi.
Defbrte que quand les
choses, dont est question , ne fèroient pas aussi
établies qu'elles font par les anciens Canons, &
conformes au Concile de Trente, & au sentiment
des Papes ,[qui ont esté depuis , & àTvfage du
Royaume, & de l'Italie mesme, elles fe trouve-
roient assez autorifées par toutes ces règles^ Ain-fi
il y a des choses comme celles qui font en question,
exemptes des procédures & inquiétudes de la ju-
rifdi&ion contentieufe, & qui fe remettent à la
conscience des Evesques. Le Pape Jean VIII.
l'a bien reconnu,il y a prés de huit cens ans. Un
nommé Leontard recourut à luy pour fe plaindre
de son Evesque , qui luy avoit impofé vne péni-
tence trop rude. Le Pape
connoiffant bien que ce-
la eftçit vray, ne voulut pas néanmoins diminuer
la pénitence ; il renvoya le pénitent à son Evesque,
pour luy diminuer luy-mesme la pénitence, qu'il


avoit impoféè. Et il est à remarquer que le Pape ne
luy commande point, mais qu'il l'en prie, & qu'il
l'en exhorte feulement. Voici les termes de l'E¬
pistre
6%. ad Widonem Inivensem Episcopum : Qua
omnia audientes & intimo corde penfantes invenimus
aliquod gracias te, quàm expediit
i
ji ita eft
3
judicajfi.
Hujus rei gratiâ omne hujus judicium tibi dimittimus,
& i}t nbflrajuper hoc vice ad mitiorem in eo proferen-
àam Jententiam perjruaris, modis omnibus exhortamur,
quatenus pro amore Apostolorum & noftro
3
& laborem
itineris, & lacrymabilem pradiSîi latoris intentionem ,
welrjpœnitentiœ amaritudinem omnino confiderans, mitiùs
mm eo agere non detreéîes
3
£<r
eo quod adfanSlos Apo-
Bolosfecit confugium, in his qua oportuerit
}
ne jvrtè in
defjjerationem labatur* mijèreri tUius numquam omittas
t
quia Dominus (Jtcut per Prophetam loquitur ) miferu
cordiam vult, & non facrificium ; ideoque monemus >
& rogamus
3
<vt mifèricordiam ei impendas
}
quatenus
de impenjtone mijèricordiœ audientes fanftitati tua mul-
timodas gratias referamus.
É